Règlement grand-ducal du 12 décembre 2019 modifiant :
1° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres :
2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2019 modifiant :
| 1° | le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres ; |
| 2° | le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 12, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres, un nouvel alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, avec le libellé suivant :
| « |
Lorsque le cinémomètre est conçu pour mesurer la vitesse moyenne des véhicules entre deux points, le tronçon de route déterminé à contrôler est à approuver préalablement par la SNCH après que la distance du parcours a été déterminée sur base d’une méthode scientifiquement reconnue et applicable au niveau international, à savoir à l’aide d’un odomètre avec lequel le tronçon est mesuré afin de pouvoir estimer une erreur moyenne totale sur la longueur du tronçon. Le tronçon sera mesuré dans les deux directions, sur la voie la plus courte. |
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| » |
Art. 2.
Aux annexes II-5, II-6 et II-7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, le numéro de téléphone est remplacé par le numéro .
Art. 3.
Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de la Mobilité Le Ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch La Ministre de la Justice, Sam Tanson |
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2019. Henri |
- Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la (...) (Mémorial A n° 180 de 2015)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
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