Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 modifiant l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 modifiant l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article 12 ;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ;
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/169 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans la céramique diélectrique dans certains condensateurs ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/170 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de certains condensateurs ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/171 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et à ses composés dans les contacts électriques ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/172 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/173 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb et au cadmium dans les encres d’impression pour l’application d’émail sur le verre ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/174 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/175 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication de certains tubes laser ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/176 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le revêtement de certaines diodes ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/177 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores ;
Vu l'avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers ; de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est modifiée comme suit :
| 1° | Le point 7c) -II est remplacé par le texte suivant :
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| 2° | Le point 7c) -IV est remplacé par le texte suivant :
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| 3° | Le point 8b) est remplacé par le texte suivant :
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| 4° | Le point 15 est remplacé par le texte suivant :
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| 5° | Le point 18b) est remplacé par le texte suivant :
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| 6° | Le point 19 est remplacé par le texte suivant :
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| 7° | Le point 23 est remplacé par le texte suivant :
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| 8° | Le point 26 est remplacé par le texte suivant :
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| 9° | Le point 29 est remplacé par le texte suivant :
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Art. 3.
Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2019. Henri |
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