Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de formation spéciale sanctionnant la formation spéciale des agents de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, en vue de l’admission définitive auprès de la Commission nationale pour la protection des données.
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de formation spéciale sanctionnant la formation spéciale des agents de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, en vue de l’admission définitive auprès de la Commission nationale pour la protection des données.
Chapitre 1er
— Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratifChapitre 2
— Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et techniqueChapitre 3
— Aspects organisationnels de la formation spécialeChapitre 4
— Organisation des examensChapitre 5
— Dispositions abrogatoires et mise en vigueurNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des Métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratifArt. 1er.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 106 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants :
Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence
|
Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation spéciale
|
Art. 2.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, comporte des interrogations écrites sur les matières de la partie II. La répartition des points s’effectue comme suit :
|
Chapitre 2
- Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et techniqueArt. 3.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale théorique visée à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 106 heures et comprend les cours et le nombre d’heures de formation suivants :
Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence
|
Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
|
Art. 4.
L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique, comporte des interrogations écrites sur les matières de la partie II. La répartition des points s’effectue comme suit :
|
Chapitre 3
- Aspects organisationnels de la formation spécialeArt. 5.
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.
Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.
Les stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.
Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Art. 6.
La fréquentation des cours de formation est obligatoire.
Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation est accordée par le chef d’administration au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.
Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’une des épreuves prévues par le présent règlement doit se représenter à la prochaine épreuve de l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.
Chapitre 4
- Organisation des examensArt. 7.
(1)
Les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.(2)
À la fin du cycle de formation, les stagiaires du groupe de traitement A1 passent un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 2. L’examen est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation.(3)
L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre ayant les relations avec la Commission nationale pour la protection des données dans ses attributions.La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des stagiaires se présentant aux différentes épreuves prévues par le présent règlement.
Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
(4)
Les résultats obtenus aux épreuves de l’examen théorique sont additionnés et divisés afin de calculer la moyenne des notes obtenues aux différentes épreuves de l’examen théorique en vue d’établir le résultat de l’examen de fin de formation spéciale.Le stagiaire doit avoir obtenu au moins deux tiers des points, soit une note supérieure ou égale à 40/60.
L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.
Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au paragraphe 3.
Chapitre 5
- Dispositions abrogatoires et mise en vigueurArt. 8.
Sont abrogés :
| 1° | le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction auprès de la Commission nationale pour la protection des données est abrogé. |
| 2° | le règlement grand-ducal du 12 mars 2013 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale du stagiaire de la carrière supérieure de l’ingénieur auprès de la Commission nationale pour la protection des données est abrogé. |
Le Ministre des Communications Xavier Bettel |
Château de Berg, le 27 octobre 2018. Henri |
- Règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat. (Mémorial A n° 28 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique (...) (Mémorial A n° 107 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission (...) (Mémorial A n° 35 de 1984)
Retour
haut de page